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Article Annexe 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article Annexe 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

ADMISSION AU CADRE PERMANENT

Classification du personnel du cadre permanent

1.1. Le personnel du cadre permanent comprend des agents à l'essai et des agents commissionnés.

1.2. Les agents à l'essai sont ceux qui, à partir de leur admission au cadre permanent, effectuent un stage au cours duquel la qualité de leurs services et leur aptitude à l'exercice de l'un des métiers du chemin de fer sont examinées.

1.3. Les agents ayant accompli la durée fixée pour leur stage d'essai et dont les services ont été reconnus satisfaisants sont commissionnés.