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Article R623-53-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R623-53-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.