Articles

Article R623-50-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R623-50-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-27-1 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.