Articles

Article R522-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R522-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Les actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires prévues par l'article L. 522-2 sont portées devant les tribunaux de grande instance mentionnés à l'article R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire.