Pour l'application des dispositions de l'article 2 du présent
décret :
1. Les termes :
Tribunal de grande instance ;
Juge d'instance ;
Ministre des armées ;
Préfet ;
Maire,
sont chaque fois et respectivement remplacés par les termes :
Tribunal de première instance ;
Juge de première instance ;
Ministre chargé de la défense nationale ;
Délégué du Gouvernement ;
Maire ou, hors du territoire des communes, chef de la circonscription
administrative.
1 bis. A l'article R. 123-4, supprimer la dernière phrase.
2. A l'article R. 123-5 (2e alinéa, 2°) et à l’article R. 123-6
(3e alinéa), les termes « Bulletin officiel du registre du commerce
» sont remplacés par les termes « Journal officiel du territoire ».
3. A l'article R. 132-1 (2e alinéa), les termes « ministre de
l'intérieur » sont remplacés par les termes « ministre chargé des
territoires d'outre-mer ».
4. A l'article R.211-1, ajouter les deux alinéas suivants :
« Dans les territoires d'outre-mer, les aérodromes dits « d'intérêt
général » sont principalement destinés aux besoins des lignes régulières
reliant les territoires soit entre eux, soit à la métropole ou aux
départements d'outre-mer, soit aux pays étrangers (aviation civile
d'intérêt général). Leur aménagement et leur exploitation sont assurés
par la République française.
« Les aérodromes dits « d'intérêt local » sont principalement
destinés aux besoins des liaisons intérieures du territoire (aviation
civile d'intérêt local). »
5. A l'article R. 221-2, l'alinéa suivant est ajouté entre le
premier et le deuxième alinéa :
« Dans les territoires d'outre-mer n'ayant pas de compétence en
matière d'aviation civile d'intérêt local, l'ouverture d'un aérodrome
d'intérêt local à la circulation aérienne publique est prononcée,
après enquête technique du service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt
général, par arrêté du délégué du Gouvernement de la République. »
6. A l'article R. 222-3, les termes « du ministre des finances
et des affaires économiques, du ministre de l'équipement, secrétariat
d'Etat au logement, du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés
» sont remplacés par les termes « du ministre chargé de la défense
nationale et du ministre chargé des territoires d'outre-mer ».
Ajouter l'alinéa suivant :
« Le classement des aérodromes d'intérêt local dans les territoires
d'outre-mer n'ayant pas de compétence en matière d'aviation civile
d'intérêt local est prononcé par arrêté du délégué du Gouvernement
de la République dans le territoire, après avis du chef du service
d'Etat de l'aviation civile. »
7. A l'article R. 223-2, aux deuxième et troisième alinéas ajouter :
« et du ministre chargé des territoires d'outre-mer ».
8. A l'article R.224-2, supprimer le dernier alinéa.
9. A l'article R.224-3 :
Au deuxième alinéa, les termes « ministre chargé de l'aviation
civile » sont remplacés par les termes « délégué du Gouvernement ».
Le troisième alinéa est modifié comme suit : « Si le montant des redevances
ainsi fixées n'est pas approprié au service rendu, il peut être modifié
par arrêté du délégué du Gouvernement, sous réserve de recours du
prestataire auprès du ministre chargé des territoires d'outre-mer
qui se prononce conjointement avec le ministre chargé de l'aviation
civile ».
10. A l'article R. 241-2 :
Aux alinéas a et b les termes « ou le territoire » sont ajoutés
après le terme « l'Etat ».
A l'alinéa c, les termes « articles L. 54 à L. 64 et R. 21, R.
24 à R. 28, R. 30 à R. 38, R. 40 à R. 42 du code des postes et télécommunications
relatives aux servitudes établies... » sont remplacés par les termes
« lois n° 49-758 et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes...
».
11. A l'article R. 242-1, les deuxième, troisième, quatrième et
cinquième alinéas sont modifiés comme suit :
« Ce plan fait l'objet d'une enquête publique poursuivie corformément
aux dispositions de la réglementation en matière d'expropriation pour
cause d'utilité publique en vigueur dans chaque territoire. Il est
soumis, uniquement au regard de l'application des spécifications techniques
servant de base à l'établissement des servitudes, à la commission
centrale constituée pour donner son avis sur les servitudes aéronautiques.
« Lorsqu'il concerne un aérodrome d'intérêt général des territoires
d'outre-mer, ce plan est approuvé et rendu exécutoire par décret,
à moins que les conclusions de l'enquête, les avis des services et
des collectivités publiques intéressés ne soient favorables, auquel
cas il est statué par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile
et du ministre chargé des territoires d'outre-mer en accord, s'il
y a lieu, avec le ministre chargé de la défense nationale. Lorsqu'il
concerne un aérodrome d'intérêt local d'un territoire d'outre-mer
n'ayant pas de compétence en matière d'aviation civile d'intérêt local,
ce plan est approuvé et rendu exécutoire par arrêté du délégué du
Gouvernement de la République après accord, sur le plan technique,
du ministre chargé de l'aviation civile.
« Les servitudes définies au plan grèvent les fonds intéressés
à dater du jour de la publication du décret au de l'arrêté.
« A dater du même jour, aucun travail de grosses réparations ou
d'amélioration ne pourra être effectué sur les bâtiments et autres
ouvrages frappés de servitudes sans une autorisation des mêmes autorités
que ci-dessus suivant les cas. »
12. A l'article R. 242-2 (premier alinéa), le terme « ministériel
» est remplacé par le terme « interministériel ».
13. A l'article R. 242-3 :
Le premier alinéa est modifié comme suit :
« Sont applicables aux servitudes aéronautiques de dégagement,
les articles 7 et 8 de la loi n° 49-758 du 9 juin 1949, l'expropriation
prévue à l'article 7 ayant lieu conformément aux dispositions de la
réglementation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique
en vigueur dans chaque territoire. »
Le deuxième alinéa est modifié comme suit :
« Les frais et indemnités qui résultent de l'application de ces
dispositions incombent :
Pour un aérodrome d'intérêt général, a l'Etat.
Pour un aérodrome d'intérêt local des territoires d'outre-mer
n'ayant pas de compétence en matière d'aviation civile d'intérêt local,
au territoire.
Pour un aérodrome privé des territoires d'outre-mer n'ayant pas
de compétence en matière d'aviation civile d'intérêt local, a la personne
physique ou morale qui le crée ou l'utilise. »
14. A l'article R. 243-2, les termes sont modifiés comme suit
:
« Sous réserve des dispositions particulières concernant les aérodromes
mentionnés à l'alinéa b de l'article R. 241-2, les frais d'installation,
d'entretien et de fonctionnement des balisages aéronautiques sont
à la charge de l'Etat lorsque le balisage intéresse la circulation
aérienne d'intérêt général ; du territoire lorsque le balisage intéresse
la circulation aérienne d'intérêt local dans les territoires n'ayant
pas de compétence en matière d'aviation civile d'intérêt local ; de
la personne physique ou morale qui crée l'aérodrome lorsque le balisage
intéresse spécialement la circulation aérienne relative à un terrain
privé dans les territoires n'ayant pas de compétence en matière d'aviation
d'intérêt local.
« Lorsque le balisage s'applique aux lignes électriques d'une
tension égale ou supérieure à 90.000 volts et aux installations mentionnées
au premier alinéa de l'article R. 244-1, les frais sont à la charge
de l'exploitant des lignes ou du propriétaire des installations. »
15. A l'article R. 244-1 :
Au deuxième alinéa, le terme « ministériel » est remplacé par
le terme « interministériel ».
Le quatrième alinéa est modifié comme suit : « Lorsque les installations
en cause ainsi que les ouvrages et installations de transport et de
distribution d'énergie qui existent à la date du 22 mars 1963 constituent
des obstacles à la navigation aérienne, leur suppression ou leur modification
peut être ordonnée par décret pris après avis de la commission visée
à l'article R. 241-4 ».
16. A l'article R. 245-1 :
Au premier alinéa, les termes « dans les formes fixées par l'ordonnance
sur l'expropriation du 23 octobre 1958 » sont remplacés par les termes
a qui a lieu conformément aux dispositions de la réglementation en
matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. en vigueur
dans chaque territoire ».
Le deuxième alinéa est supprimé.
17. Insérer un nouvel article R. 330-14 ainsi rédigé :
« Art. R. 330.14. - Dans les territoires d'outre-mer l'avis du
conseil supérieur de l'aviation marchande n'est pas obligatoire dans
les cas prévus aux articles R. 330-1, R. 330-5, R. 330-6, R. 330-7,
R. 330-8, R. 330-12 et R. 330-13, en ce qui concerne l'aviation civile
d'intérêt local. »