Pour l'application des dispositions de l'article 1er du présent
décret :
1. A l'article R. 142-1, les termes « à l'autorité municipale
» sont remplacés par les termes « à l'autorité municipale ou, hors
du territoire des communes, au chef de la circonscription administrative
».
2. A l'article R. 150-2, les termes « des peines prévues à l'article
R. 30 du code pénal » sont remplacés par les termes « de peine d'amende
depuis 40 F jusqu'à 80 F inclusivement ».
3. A l'article R. 222-2, la deuxième phrase est modifiée comme
suit : « celui-ci est pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation
civile, du ministre chargé de la défense nationale et du ministre
chargé des territoires d'outre-mer ».
4. A l'article R. 222.8, les trois alinéas suivants sont ajoutés
:
« Dans les territoires d'outre-mer, sous réserve de l'application
des dispositions édictées par les assemblées délibérantes dans le
cadre de leurs attributions respectives :
« Le classement des aérodromes d'intérêt local est prononcé par
arrêté du délégué du Gouvernement de la République dans le territoire
après avis du chef du service d'Etat de l'aviation civile.
« Lorsqu'il s'agit d'un aérodrome d'intérêt local créé par une
personne publique autre que l'Etat ou le territoire ou par une personne
de droit privé, l'arrêté de classement est pris après accord de la
personne en cause ou de ses ayants droit et fait mention de cet accord.
»
5. A l'article R. 222-9, la deuxième phrase du quatrième alinéa
est complétée par les termes « et du Journal officiel du territoire
».
L'alinéa suivant est ajouté :
« Dans les territoires. d'outre-mer, sous réserve de l'application
des dispositions édictées par les assemblées délibérantes dans le
cadre de leurs attributions respectives : un arrêté du délégué du
Gouvernement de la République pris après avis du chef du service d'Etat
de l'aviation civile désigne, d'une part, l'administration publique
affectataire principale chargée d'assurer l'administration générale
et le commandement de l'aérodrome d'intérêt local, d'autre part, le
cas échéant, les administrations publiques affectataires secondaires
autorisées à établir sur ledit aérodrome des installations pour leur
propre usage ou pour l'usage des services ou établissements placés
sous leur tutelle. »
6. A l'article R. 230-1, les termes « prévues par l'article R.
26 (15e) du code pénal » sont remplacés par les termes « d'amende
depuis 3 F jusqu'à 40 F inclusivement ».
7. A l'article R. 424-5, le 3° est modifié comme suit :
« 3° Qu'il n'est pas redevable de l'impôt général sur le revenu
ou qu'il n'est passible de cet impôt que pour un revenu net ne dépassant
pas 18 600 F ou 20 300 F s’il a plus de soixante-cinq ans après application
des abattements intervenant dans le calcul de l'impôt. »