Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-355 du 26 avril 1974 INSTITUTS NATIONAUX DE JEUNES SOURDS ET DE JEUNES AVEUGLES)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-355 du 26 avril 1974 INSTITUTS NATIONAUX DE JEUNES SOURDS ET DE JEUNES AVEUGLES)
Les prix de pension et de trousseau sont fixés par arrêté conjoint
du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'économie
et des finances.