Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-355 du 26 avril 1974 INSTITUTS NATIONAUX DE JEUNES SOURDS ET DE JEUNES AVEUGLES)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-355 du 26 avril 1974 INSTITUTS NATIONAUX DE JEUNES SOURDS ET DE JEUNES AVEUGLES)
Les dépenses des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes
aveugles comprennent notamment les frais de fonctionnement et d'équipement
et d'une manière générale toutes celles qui sont nécessaires à l'activité
de l'établissement.