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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-355 du 26 avril 1974 INSTITUTS NATIONAUX DE JEUNES SOURDS ET DE JEUNES AVEUGLES)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-355 du 26 avril 1974 INSTITUTS NATIONAUX DE JEUNES SOURDS ET DE JEUNES AVEUGLES)


Les recettes des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles comprennent notamment :
1° Les produits scolaires (droits de pension et de trousseau) ;
2° Le remboursement des prestations fournies à l'occasion des activités médicales et paramédicales ;
3° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;
4° Les dons et legs ;
5° Les subventions de l'Etat et des collectivités publiques ;
6° Le produit des aliénations de biens, fonds et valeurs ;
7° Les produits divers.