Les instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles
sont soumis au régime financier et comptable défini par le décret
susvisé du 25 octobre 195, les articles 14 et 15 du décret susvisé
du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret susvisé du 29 décembre
1962 et l'article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963.
Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice
de son contrôle sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'économie
et des finances et du ministre chargé de la santé publique.
Les agents comptables des instituts sont nommés par arrêté conjoint
du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de
la santé publique.