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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-355 du 26 avril 1974 INSTITUTS NATIONAUX DE JEUNES SOURDS ET DE JEUNES AVEUGLES)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-355 du 26 avril 1974 INSTITUTS NATIONAUX DE JEUNES SOURDS ET DE JEUNES AVEUGLES)


Le personnel des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles comprend :
Des fonctionnaires de l'Etat affectés ou détachés ;
Des fonctionnaires appartenant au cadre des instituts ;
Des agents détachés titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;
Des personnels contractuels dont les conditions de recrutement, de rémunération et de gestion sont fixées par décret ;
Des agents recrutés à titre précaire et révocable soit pour assurer le remplacement de titulaires, soit pour effectuer des tâches à temps partiel.