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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-355 du 26 avril 1974 INSTITUTS NATIONAUX DE JEUNES SOURDS ET DE JEUNES AVEUGLES)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-355 du 26 avril 1974 INSTITUTS NATIONAUX DE JEUNES SOURDS ET DE JEUNES AVEUGLES)


Le ministre chargé de la santé publique prononce la démission d'office des membres qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives du conseil.
Tout membre du conseil d'administration qui cesse de remplir les conditions exigées pour être membre du conseil cesse d'appartenir à celui-ci.
En cas de vacance par démission, décès ou toute autre cause, le remplacement est effectué dans les conditions suivantes :
a) S'il s'agit d'un membre non élu, le ministre chargé de la santé publique procède par arrêté à une nouvelle nomination ;
b) S'il s'agit d'un membre élu, il est procédé à de nouvelles opérations électorales qui ont lieu conformément aux dispositions des articles précédents.
Le mandat des membres désignés comme il est dit ci-dessus expire en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration.