Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-355 du 26 avril 1974 INSTITUTS NATIONAUX DE JEUNES SOURDS ET DE JEUNES AVEUGLES)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-355 du 26 avril 1974 INSTITUTS NATIONAUX DE JEUNES SOURDS ET DE JEUNES AVEUGLES)
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont
portées dans un délai de quinze jours après la proclamation des résultats
devant le ministre chargé de la santé publique qui statue sauf recours
à la juridiction administrative.