Ont le droit de vote dans leurs collèges respectifs, tels qu'ils
sont déterminés à l'article 4 :
Les personnels titulaires ainsi que les personnels contractuels
nommés au moins pour une année scolaire en fonctions dans l'établissement
à la date de l'élection ;
Les parents ou les personnes qui ont la garde d'un ou plusieurs
élèves de l'établissement ;
Les élèves appartenant à des classes dispensant soit un enseignement
au-delà du premier cycle de l'enseignement secondaire, soit un enseignement
technique des établissements spécialisés et âgés d'au moins seize
ans à la rentrée scolaire.
Seuls les électeurs sont éligibles. ou rééligibles. Un candidat
ne peut être élu qu'au titre d'une seule des catégories déterminées
à l'article 4.