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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-355 du 26 avril 1974 INSTITUTS NATIONAUX DE JEUNES SOURDS ET DE JEUNES AVEUGLES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-355 du 26 avril 1974 INSTITUTS NATIONAUX DE JEUNES SOURDS ET DE JEUNES AVEUGLES)


Ont le droit de vote dans leurs collèges respectifs, tels qu'ils sont déterminés à l'article 4 :
Les personnels titulaires ainsi que les personnels contractuels nommés au moins pour une année scolaire en fonctions dans l'établissement à la date de l'élection ;
Les parents ou les personnes qui ont la garde d'un ou plusieurs élèves de l'établissement ;
Les élèves appartenant à des classes dispensant soit un enseignement au-delà du premier cycle de l'enseignement secondaire, soit un enseignement technique des établissements spécialisés et âgés d'au moins seize ans à la rentrée scolaire.
Seuls les électeurs sont éligibles. ou rééligibles. Un candidat ne peut être élu qu'au titre d'une seule des catégories déterminées à l'article 4.