Le conseil d'administration de chacun des instituts comprend :
a) Sept membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé
publique, à savoir :
Un président et six membres désignés en raison de leur compétence
particulière en matière administrative, sociale, pédagogique ou médicale,
dont au moins un membre exerçant dans l'établissement ;
b) Sept membres élus, à savoir :
Trois membres élus par le collège des professeurs, chefs et sous-chefs
d'atelier, maîtres répétiteurs ou aspirants professeurs ;
Un membre élu par le collège des éducateurs, des moniteurs éducateurs
ou surveillants d'élèves ;
Un membre élu par le collège du personnel administratif et du
personnel des services généraux ;
Un membre élu par les parents d'élèves ;
Un membre élu par les élèves appartenant à des classes dispensant
soit un enseignement au-delà du premier cycle de l'enseignement secondaire,
soit un enseignement technique des établissements spécialisés et âgés
d'au moins seize ans à la rentrée scolaire ou, à défaut, un second
membre élu par les parents d'élèves.
Participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration
le directeur de l'établissement, le contrôleur financier et l'agent
comptable.
Le directeur peut se faire assister par les responsables des services
pédagogiques, éducatifs, économiques et comptables.
Peuvent également être entendues par le conseil des personnes
qualifiées désignées en raison de leur compétence particulière sur
une question à l'ordre du jour par le président sur proposition du
directeur.