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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-355 du 26 avril 1974 INSTITUTS NATIONAUX DE JEUNES SOURDS ET DE JEUNES AVEUGLES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-355 du 26 avril 1974 INSTITUTS NATIONAUX DE JEUNES SOURDS ET DE JEUNES AVEUGLES)


Les instituts nationaux mentionnés à l'article 1er ont pour mission, en ce qui concerne les enfants et adolescents handicapés par une déficience auditive ou visuelle :
De contribuer au dépistage, à la prothèse ou à l'appareillage, à l'action médico-éducative précoce et postscolaire, à l'information des familles et à l'orientation de leurs enfants ;
D'assurer à ceux qu'ils accueillent un enseignement, une formation professionnelle, une préparation à la vie sociale avec les moyens adaptés à leur handicap ;
De participer à la recherche.
Pour l'exercice des missions définies ci-dessus les instituts nationaux peuvent comprendre des sections spécialisées dotées d'un budget annexe.
Ils peuvent régler par convention avec d'autres organismes les modalités de fonctionnement des dites sections. Cette convention est soumise à l'approbation du ministre chargé de la santé publique.