Les instituts nationaux mentionnés à l'article 1er ont pour mission,
en ce qui concerne les enfants et adolescents handicapés par une déficience
auditive ou visuelle :
De contribuer au dépistage, à la prothèse ou à l'appareillage,
à l'action médico-éducative précoce et postscolaire, à l'information
des familles et à l'orientation de leurs enfants ;
D'assurer à ceux qu'ils accueillent un enseignement, une formation
professionnelle, une préparation à la vie sociale avec les moyens
adaptés à leur handicap ;
De participer à la recherche.
Pour l'exercice des missions définies ci-dessus les instituts
nationaux peuvent comprendre des sections spécialisées dotées d'un
budget annexe.
Ils peuvent régler par convention avec d'autres organismes les
modalités de fonctionnement des dites sections. Cette convention est
soumise à l'approbation du ministre chargé de la santé publique.