Les instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles
constituent des établissements publics nationaux à caractère administratif.
Ils sont administrés, chacun sous l'autorité du ministre chargé de
la santé publique, par un directeur et un conseil d'administration
dans les conditions fixées par les décrets susvisés des 10 décembre
1953, 12 mai 1961, 29 décembre 1962 et 6 décembre 1965.
La liste des instituts est fixée par décret sur le rapport du
ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'économie
et des finances.