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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-355 du 26 avril 1974 INSTITUTS NATIONAUX DE JEUNES SOURDS ET DE JEUNES AVEUGLES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-355 du 26 avril 1974 INSTITUTS NATIONAUX DE JEUNES SOURDS ET DE JEUNES AVEUGLES)


Les instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles constituent des établissements publics nationaux à caractère administratif. Ils sont administrés, chacun sous l'autorité du ministre chargé de la santé publique, par un directeur et un conseil d'administration dans les conditions fixées par les décrets susvisés des 10 décembre 1953, 12 mai 1961, 29 décembre 1962 et 6 décembre 1965.
La liste des instituts est fixée par décret sur le rapport du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'économie et des finances.