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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense)


Le médecin de prévention est obligatoirement consulté sur les projets de construction ou d'aménagement importants de bâtiments à usage professionnel, de modifications apportées aux équipements et de mise en ouvre de nonvelles techniques de production ou de gestion.
Il est également consulté sur les modalités d'application de la législation relative aux handicapés.
Il est obligatoirement informé, avant toute utilisation de substances ou produits dangereux, de la nature et de la composition de ces substances ou produits ainsi que de leurs modalités d'emploi.
Le médecin de prévention peut demander au chef de l'organisme employeur de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. Le refus de celui-ci doit être motivé. Le médecin en informe alors son autorité technique, le comité mentionné à l'article 12 et, le cas échéant, la commission mentionnée à l'article 18. Le médecin dé prévention reçoit communication des résultats de toutes mesures et analyses.
Il participe aux études et enquêtes épidémiologiques.