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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense)


Le personnel militaire demeure soumis aux dispositions statutaires qui lui sont propres et aux prescriptions du règlement de discipline générale dans les armées.
Toutefois, lorsqu'il exerce. dans des conditions identiques, des activités de même nature que celles confiées au personnel civil, il est, en matière d'hygiène et de sécurité, régi par la réglementation visée aux articles 7, 8 et 10, à l'exception des quatrième et cinquième alinéas de ce dernier article. Si un militaire exerce le droit de retrait prévu à l'article 10 et en cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le chef de l'organisme arrête les mesures à prendre après application de la procédure définie par l'arrêté prévu à l'article 18 ci-après et relatif à la commission chargée d'assister le commandement dans la mise en oeuvre de la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail.
Dans tous les autres cas, il est soumis aux dispositions d'hygiène et de sécurité fixées par les autorités mentionnées au second alinéa de l'article 2.
Les dispositions du présent décret s'appliquent également aux organismes n'employant que du personnel militaire dès lors que ce dernier exerce, dans des conditions identiques, des activités de même nature que celles pouvant être confiées au personnel civil.