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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense)

Le comité se réunit une fois tous les trimestres, sauf dérogation sur proposition du comité et plus fréquemment en cas de besoin.
Le secrétariat du comité est assuré par le chargé de prévention assisté d'un secrétaire adjoint désigné par les représentants du personnel civil.
Chaque réunion du comité donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal, qui est largement diffusé à l'intérieur de l'organisme.
Chaque année le chef de l'organisme présente au comité un bilan écrit de la situation générale de la prévention dans l'organisme et un programme annuel de prévention sur lesquels le comité émet un avis.
Le comité émet ses avis à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Le temps passé par les représentants du personnel à l'exercice de ces fonctions est considéré comme temps de travail.