Le comité prévu à l'article 12 est associé à la mise en oeuvre
de la politique de prévention des risques professionnels et d'amélioration
des conditions de travail.
Il procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peut
être exposé le personnel.
Le comité fait effectuer une enquête à l'occasion de chaque accident
grave du travail ou maladie grave professionnelle ou à caractère professionnel.
L'enquête est effectuée par une délégation comprenant au moins le
chef de l'organisme ou son représentant et un représentant du personnel.
Le comité procède à intervalles réguliers à des visites an cours
desquelles il s'assure de l'application des prescriptions législatives
et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité du travail,
ainsi que du bon entretien et du bon usage des dispositifs de protection.
Le comité est systématiquement consulté sur tout projet d'aménagement
important modifiant les conditions d'hygiène, de sécurité ou de travail,
ainsi que sur toutes les questions se rattachant à ses attributions.
Dans les organismes comportant une ou plusieurs installations
soumises à autorisation au titre de l'article 3 de la loi n° 76-663
du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection
de l'environnement, le comité est invité par le chef de l'organisme
à donner son avis sur les demandes d'autorisation et est informé des
prescriptions imposées par l'arrêté ministériel autorisant le fonctionnement
de l'installation.
Le comité doit pouvoir exercer ses attributions dans toutes les
zones relevant de sa compétence, sous réserve toutefois que la protection
du secret de défense puisse être assurée.