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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense)


Le comité prévu à l'article 12 est associé à la mise en oeuvre de la politique de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.
Il procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peut être exposé le personnel.
Le comité fait effectuer une enquête à l'occasion de chaque accident grave du travail ou maladie grave professionnelle ou à caractère professionnel. L'enquête est effectuée par une délégation comprenant au moins le chef de l'organisme ou son représentant et un représentant du personnel.
Le comité procède à intervalles réguliers à des visites an cours desquelles il s'assure de l'application des prescriptions législatives et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité du travail, ainsi que du bon entretien et du bon usage des dispositifs de protection.
Le comité est systématiquement consulté sur tout projet d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène, de sécurité ou de travail, ainsi que sur toutes les questions se rattachant à ses attributions.
Dans les organismes comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le comité est invité par le chef de l'organisme à donner son avis sur les demandes d'autorisation et est informé des prescriptions imposées par l'arrêté ministériel autorisant le fonctionnement de l'installation.
Le comité doit pouvoir exercer ses attributions dans toutes les zones relevant de sa compétence, sous réserve toutefois que la protection du secret de défense puisse être assurée.