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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense)

Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate toute défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement le chef de son organisme employeur ou le représentant de ce dernier.

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.

Le chef de l'organisme employeur ou son représentant ne peut demander à l'agent de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de la faire cesser, le chef de l'organisme employeur arête les mesures à prendre après application de la procédure définie par l'arrêté portant organisation de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au ministère de la défense. Le refus d'exécution de ces mesures expose à des sanctions disciplinaires.

Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur défini à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour les agents non fonctionnaires qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'autorité visée au premier alinéa du présent article le risque qui s'est matérialisé.

La faculté ouverte par le premier alinéa du présent article doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.