Le chef de l'organisme est chargé, dans la limite de ses attributions
et dans le cadre des délégations qui lui sont consenties :
1° De prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité
et protéger la santé du personnel qui relève de son autorité. Ces
mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels,
d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation
et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour
tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration
constante des situations existantes ;
2° D'appliquer les règles d'hygiène et de sécurité du travail
visées aux articles 7 et 8 ;
3° De prendre les mesures et donner les instructions nécessaires
pour permettre à l'ensemble du personnel, en cas de danger grave,
imminent et inévitable, d'arrêter son activité et de se mettre en
sécurité en quittant immédiatement le lieu du travail ;
4° D'élaborer, selon des modalités fixées par instruction ministérielle,
le recueil des dispositions de prévention.
Les directeurs relevant du délégué général pour l'armement, le
secrétaire général pour l'administration, les chefs d'états-majors,
les directeurs et les chefs de service relevant directement du ministre
et les directeurs relevant du chef d'état-major des armées surveillent
l'application de ces règlements dans les organismes relevant de leur
autorité.