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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense)

Le ministre de la défense organise :

1° Une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité du travail visant à instruire le personnel des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et celle des personnes de son entourage ;


2° Une formation initiale préalable, suivie d'une formation continue, en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, dispensées aux agents chargés aux différents niveaux de la hiérarchie d'assurer la mise en ouvre de la réglementation prévue au présent décret ;

3° Une formation spéciale et adaptée aux besoins des membres des commissions prévues aux articles 11, 17 et 18 ;


4° Une formation d'une durée minimale de cinq jours des membres représentant le personnel aux comités visés à l'article 12.

Les modalités d'organisation et de mise en oeuvre de ces actions de formation sont fixées par instructions ministérielles. Ces actions se déroulent pendant les heures de service et le temps qui leur est consacré est considéré comme temps de service.