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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-605 du 13 juin 1985 RELATIF AUX GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC (GIP) CONSTITUES EN APPLICATION DE LA LOI 84-52 DU 26-01-1984 SUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-605 du 13 juin 1985 RELATIF AUX GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC (GIP) CONSTITUES EN APPLICATION DE LA LOI 84-52 DU 26-01-1984 SUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Lorsque les missions, les activités et les ressources du groupement le justifient, des agents contractuels de droit public rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par disposition expresse. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois dans les établissements participant à celui-ci. Sont applicables, à l'exception de ses articles 4 à 8, les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.