La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée
selon les règles du droit privé, à l'exception des deux hypothèses
suivantes :
- lorsque le contrat constitutif du groupement prévoit des dispositions
particulières ;
- lorsque des personnes morales de droit public constituent exclusivement
le groupement.
Dans ces deux hypothèses, les dispositions du décret du 29 décembre
1962 susvisé relatives aux établissements publics à caractère industriel
et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables. L'agent
comptable du groupement est nommé par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.