Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas, échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent aux groupements visés au b et au c de l'article 1er du présent décret lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés ou au contrôle financier de l'Etat en vertu du décret du 25 octobre 1935 susvisé.
Le contrôleur d'Etat auprès du groupement est désigné, dès l'approbation de la convention constitutive et de ses annexes par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du budget.