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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-605 du 13 juin 1985 RELATIF AUX GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC (GIP) CONSTITUES EN APPLICATION DE LA LOI 84-52 DU 26-01-1984 SUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-605 du 13 juin 1985 RELATIF AUX GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC (GIP) CONSTITUES EN APPLICATION DE LA LOI 84-52 DU 26-01-1984 SUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le commissaire du Gouvernement ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.

Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.

Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen. Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement. Il adresse chaque année au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.

Il approuve le recrutement par le groupement de son personnel propre.