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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-605 du 13 juin 1985 RELATIF AUX GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC (GIP) CONSTITUES EN APPLICATION DE LA LOI 84-52 DU 26-01-1984 SUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-605 du 13 juin 1985 RELATIF AUX GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC (GIP) CONSTITUES EN APPLICATION DE LA LOI 84-52 DU 26-01-1984 SUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)


Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française, sous la forme d'un avis, de l'approbation conjointe de la convention constitutive par les ministres intéressés.
La publication, assurée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, est accompagnée d'extraits de la convention constitutive faisant mention :
De la dénomination et de l'objet du groupement ;
De l'identité de ses membres ;
Du siège social ;
De la durée de la convention ;
Du mode de gestion ;
Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
Les modifications ou la prorogation de la convention constitutive ou la dissolution du groupement avant le terme fixé par la convention constitutive font l'objet, dans les mêmes conditions, d'une publication au Journal officiel de la République française.