La convention constitutive du groupement d'intérêt public est
soumise à l'approbation conjointe du ministre chargé de l'enseignement
supérieur et du ministre chargé du budget.
La convention constitutive et ses annexes sont transmises au ministre
chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé du budget
qui en accusent réception. La liste et le contenu de ces annexes sont
fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et
du ministre chargé du budget.
A défaut d'approbation expresse, la décision de ces autorités
est réputée favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter
de la date de réception de la convention constitutive et de ses annexes,
à moins que celles-ci n'y fassent opposition pendant ce délai.
Lorsque le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre
chargé du budget demande par écrit des informations ou documents complémentaires,
il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception
de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant,
son opposition.
Les modifications et la prorogation éventuelle de la convention
constitutive font l'objet d'une procédure identique. Le commissaire
du Gouvernement et le contrôleur d'Etat transmettent au ministre chargé
de l'enseignement supérieur et au ministre chargé du budget leur avis
sur les modifications ou la prorogation envisagées.
Toute demande de prorogation doit être transmise aux deux ministres
mentionnés à l'alinéa précédent quatre mois au moins avant la date
d'expiration de la convention constitutive. A défaut, la demande transmise
tardivement sera regardée comme sollicitant l'approbation de la création
d'un nouveau groupement d'intérêt public.