Sont soumis aux dispositions du présent décret, nonobstant le
décret du 15 mars 1983 susvisé, les groupements d'intérêt public comprenant
des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel,
dans chacun des cas suivants :
a) Lorsque le groupement n'est constitué que d'établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
b) Lorsque le groupement ne comprend, outre un ou plusieurs établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, que des
établissements relevant de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé
de l'enseignement supérieur au sens de l'article 12 de la loi du 26
janvier 1984 susvisée ;
c) Lorsque, quels que soient le nombre et la nature des autres
partenaires, son objet ou la réalisation de son programme d'action
impliquent à titre principal la conduite d'activités de formation
ou d'activités autres que celles de recherches ou de développement
technologique.