I. - Les instruments en service portant des marques ou signes CEE sont soumis en ce qui concerne leur contrôle aux dispositions des titres IV et V du décret du 30 novembre 1944 susvisé relatifs à la vérification périodique et à la surveillance.
Si les décrets pris en application du décret du 30 novembre 1944 fixent, en ce qui concerne les qualités métrologiques des instruments de mesure, des critères moins sévères que ceux définis par les décrets mentionnés à l'article 2 ci-dessus, les contrôles des instruments en service peuvent être opérés au regard de ces critères.
II. - Un instrument en service portant des marques ou signes CEE mais qui ne satisfait pas aux exigences de contrôle requises est mis hors service dans les mêmes conditions qu'un instrument revêtu des marques ou signes nationaux.