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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-788 du 4 août 1973 PORTANT APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DE LA CEE RELATIVES AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTRUMENTS DE MESURAGE ET AUX METHODES DE CONTROLE METROLOGIQUE)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-788 du 4 août 1973 PORTANT APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DE LA CEE RELATIVES AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTRUMENTS DE MESURAGE ET AUX METHODES DE CONTROLE METROLOGIQUE)

I. - La durée de validité de l'approbation CEE de modèle est de dix ans. Elle peut être prorogée pour des périodes successives de dix ans. Le nombre des instruments qui peuvent être fabriqués en conformité avec le modèle approuvé n'est pas limité.
Postérieurement à la date d'entrée en vigueur de toute modification des prescriptions du présent décret ou des règlements propres à la catégorie d'instruments considérés, aucune approbation CEE de modèle qui n'aurait pu être délivrée sur le fondement des nouvelles prescriptions ne peut être prorogée.

L'approbation de modèle qui n'est pas prorogée demeure valide pour les instruments CEE en service.
II. - Lorsque des techniques nouvelles non prévues dans le décret ou l'arrêté réglementant la catégorie sont employées, une approbation CEE de modèle d'effet limité peut être accordée, après consultation préalable des autres Etats membres.
Elle peut comporter les restrictions suivantes :
- limitation du nombre d'instruments bénéficiant de l'approbation de modèle ;
- obligation de notifier les lieux d'installation aux autorités compétentes ;
- limitation d'utilisation ;
- dispositions limitatives particulières se rapportant à la technique employée.
Elle ne peut toutefois être accordée que :
- si le décret réglementant cette catégorie d'instruments est entré en vigueur ;
- s'il n'est pas dérogé aux erreurs maximales tolérées fixées dans ce décret.
La durée de validité d'une telle approbation est limitée à deux ans maximum. Elle peut être prorogée de trois ans au maximum.