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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-788 du 4 août 1973 PORTANT APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DE LA CEE RELATIVES AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTRUMENTS DE MESURAGE ET AUX METHODES DE CONTROLE METROLOGIQUE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-788 du 4 août 1973 PORTANT APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DE LA CEE RELATIVES AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTRUMENTS DE MESURAGE ET AUX METHODES DE CONTROLE METROLOGIQUE)

Lorsque pour une catégorie particulière d'instruments de mesurage, le décret mentionné à l'article 2 ci-dessus prévoit que l'approbation CEE de modèle n'est pas requise, les instruments de cette catégorie peuvent être munis par le fabricant d'un signe spécial. Lorsque la vérification primitive CEE n'est pas requise par application de ce décret, les instruments sont munis par le fabricant, sous sa responsabilité, d'un signe spécial.