Lorsqu'une approbation CEE de modèle est accordée, l'autorité qui l'a prononcée délivre un certificat d'approbation CEE de modèle qui est notifié au demandeur. Celui-ci est alors habilité à apposer, dans les conditions prévues par arrêté du ministre du développement industriel et scientifique, sur chaque instrument de mesurage conforme au modèle approuvé, le signe d'approbation CEE de modèle indiqué dans ce certificat.
Lorsqu'un instrument de mesurage a subi avec succès les contrôles de la vérification primitive CEE, l'autorité compétente appose sur cet instrument les marques de vérification primitive CEE qui lui sont applicables.
Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, les autorités françaises compétentes sont celles qui sont désignées par les articles 3 et 5 du décret du 30 novembre 1944 susvisé.