Le conseil d'administration peut, à sa première réunion et pendant
les six mois qui suivent, délibérer valablement en l'absence des représentants
du personnel et des élèves.
Pour la première élection des représentants du personnel, l'éligibilité
n'est pas subordonnée à la condition d'ancienneté prévue à l'article
15 de la loi susvisée du 26 juillet 1983.