Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement s'exerce
dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 susvisé
en ce qui concerne les établissements publics industriels et commerciaux
dotés d'un agent comptable. Un arrêté conjoint du ministre chargé
de l'économie, des finances et du budget, du ministre chargé de la
culture et du ministre chargé de l'industrie précise en tant que de
besoin les modalités de ce fonctionnement.
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé
du budget, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé
de l'industrie.
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les
conditions fixées par le décret du 28 mai 1964 susvisé.