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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-969 du 26 octobre 1984 instituant l'École nationale supérieure de création industrielle)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-969 du 26 octobre 1984 instituant l'École nationale supérieure de création industrielle)


Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 susvisé en ce qui concerne les établissements publics industriels et commerciaux dotés d'un agent comptable. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie précise en tant que de besoin les modalités de ce fonctionnement.
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie.
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1964 susvisé.