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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-969 du 26 octobre 1984 instituant l'École nationale supérieure de création industrielle)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-969 du 26 octobre 1984 instituant l'École nationale supérieure de création industrielle)


Un conseil de perfectionnement est consulté sur les activités pédagogiques de l'établissement et sur l'adaptation de ces activités à la demande ainsi qu'à l'évolution des sciences et des techniques.
Il est composé de :
1° Cinq personnes appartenant aux milieux industriels et de cinq personnalités qualifiées en matière de conception de produits et de création industrielle, désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie ;
2° Deux représentants désignés par les organisations professionnelles intervenant dans le domaine de la création industrielle ;
3° Deux représentants élus des personnels enseignants ;
4° Deux représentants élus des élèves.
Les membres du conseil de perfectionnement, dont les fonctions sont gratuites, sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.
Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement prévus par le décret du 28 mai 1990 susvisé, à l'occasion des réunions du conseil.
Le directeur préside le conseil de perfectionnement.