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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-969 du 26 octobre 1984 instituant l'École nationale supérieure de création industrielle)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-969 du 26 octobre 1984 instituant l'École nationale supérieure de création industrielle)


Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales, le programme d'activités ainsi que les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement. Il se prononce notamment sur :
a) L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les décisions modificatives portant soit sur une augmentation du montant global de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, soit sur des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel, soit d'une manière générale sur toutes opérations en capital ;
b) Le rapport annuel d'activités ;
c) Le compte financier ;
d) Les emprunts ;
e) Les dons et legs ;
f) Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement, et notamment les limites dans lesquelles 'ceux-ci sont soumis à son approbation préalable ;
g) Les projets de construction, d'achat ou de vente d'immeubles, la constitution d'hypothèques, les baux et locations d'immeubles lorsque leur durée ou leur montant excède les limites qu'il fixe ;
h) Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;
i) L'exercice des actions en justice et les transactions. Le conseil d'administration peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement cette attribution dans les limites qu'il détermine.
Les décisions modificatives qui ne sont pas mentionnées au a du présent article sont prises par le directeur. Elles sont exécutoires après accord du contrôleur d'Etat et soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.