Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales,
le programme d'activités ainsi que les mesures relatives à l'organisation
et au fonctionnement de l'établissement. Il se prononce notamment
sur :
a) L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses ainsi
que les décisions modificatives portant soit sur une augmentation
du montant global de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses,
soit sur des virements de crédits entre la section des opérations
en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres
de matériel et les chapitres de personnel, soit d'une manière générale
sur toutes opérations en capital ;
b) Le rapport annuel d'activités ;
c) Le compte financier ;
d) Les emprunts ;
e) Les dons et legs ;
f) Les conditions générales de passation des contrats, conventions
et marchés conclus par l'établissement, et notamment les limites dans
lesquelles 'ceux-ci sont soumis à son approbation préalable ;
g) Les projets de construction, d'achat ou de vente d'immeubles,
la constitution d'hypothèques, les baux et locations d'immeubles lorsque
leur durée ou leur montant excède les limites qu'il fixe ;
h) Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération
des personnels ;
i) L'exercice des actions en justice et les transactions. Le conseil
d'administration peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement
cette attribution dans les limites qu'il détermine.
Les décisions modificatives qui ne sont pas mentionnées au a du
présent article sont prises par le directeur. Elles sont exécutoires
après accord du contrôleur d'Etat et soumises pour ratification au
conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.