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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-969 du 26 octobre 1984 instituant l'École nationale supérieure de création industrielle)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-969 du 26 octobre 1984 instituant l'École nationale supérieure de création industrielle)


La durée du mandat des représentants des élèves au conseil d'administration est d'un an renouvelable.
Les fonctions des autres membres du conseil d'administration sont d'une durée de trois ans renouvelable.
Toutefois, aucun membre du conseil d'administration ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions. Son mandat prend fin à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.