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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-969 du 26 octobre 1984 instituant l'École nationale supérieure de création industrielle)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-969 du 26 octobre 1984 instituant l'École nationale supérieure de création industrielle)


Le conseil d'administration comprend :
1° Sept représentants de l'Etat nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie, sur propositions respectives des ministres chargés de :
a) L'éducation nationale ;
b) L'architecture ;
c) La recherche scientifique et technique ;
d) La consommation ;
e) L'industrie ;
f) La culture ;
g) La formation professionnelle.
2° Six personnalités qualifiées dont trois appartenant aux milieux industriels, désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie ;
3° Deux représentants désignés par les organisations professionnelles représentatives des activités de la création industrielle ;
4° Deux représentants élus du personnel ;
5° Deux représentants élus des élèves.
Pour chacun des membrés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la culture et de L'industrie parmi les personnalités désignées au 2 ci-dessus pour une période de trois ans renouvelable deux fois.