Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-969 du 26 octobre 1984 instituant l'École nationale supérieure de création industrielle)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-969 du 26 octobre 1984 instituant l'École nationale supérieure de création industrielle)


L'établissement a pour objet d'assurer, à l'occasion d'activités de production, la formation et la recherche en matière de conception de produits et de création industrielle. Il dispense une formation initiale et continue. Il apporte à ses élèves des savoir-faire et des connaissances scientifiques, techniques et culturelles de haut niveau.
Pour l'accomplissement de ses missions, il peut procéder notamment aux opérations suivantes :
1° Acquérir, ou exploiter tout droit de propriété littéraire ou artistique ;
2° Faire breveter toute invention 'ou déposer en son nom tout dossier ou titre de propriété industrielle correspondant à sa production ;
3° Valoriser selon toute modalité appropriée les droits intellectuels ci-dessus mentionnés.