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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-633 du 27 juin 2008 relatif à l'organisation déconcentrée de la direction centrale de la sécurité publique)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-633 du 27 juin 2008 relatif à l'organisation déconcentrée de la direction centrale de la sécurité publique)

Le directeur départemental de la sécurité publique est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale. Il peut cumuler cette fonction avec celle de chef de district ou de circonscription.
Il exerce son autorité, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur, sur l'ensemble des services de sécurité publique et sur les personnels qui y sont affectés.
Il est le conseiller du préfet en matière de sécurité publique et d'information générale ; il l'assiste pour la préparation et l'exécution du budget des services de police.
Il pourvoit, sous la seule direction de l'autorité judiciaire, à l'exécution des opérations de police judiciaire conduites par les services relevant de son autorité.