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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-633 du 27 juin 2008 relatif à l'organisation déconcentrée de la direction centrale de la sécurité publique)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-633 du 27 juin 2008 relatif à l'organisation déconcentrée de la direction centrale de la sécurité publique)


Pour l'information du représentant de l'Etat et du Gouvernement dans les conditions définies à l'article 12 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, il est créé dans chaque direction départementale de la sécurité publique un service départemental d'information générale.
Dans chaque chef-lieu de région, ce service est également chargé de la centralisation et de la synthèse des renseignements fournis par les services départementaux d'information générale des directions départementales de la sécurité publique de la région.
Dans chaque chef-lieu de zone de défense, ce service assure en outre la centralisation et la synthèse des renseignements destinés à informer le préfet de zone et le Gouvernement. A ce titre, sous l'autorité du préfet de zone, le directeur départemental de la sécurité publique du chef-lieu de la zone de défense coordonne l'activité des services départementaux d'information générale des directions départementales de la sécurité publique de la zone.
En Ile-de-France, le préfet de police, préfet de la zone de défense de Paris, désigne le service de la préfecture de police chargé, sous son autorité, des missions de niveaux régional et zonal définies aux deuxième et troisième alinéas du présent article.