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Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)


Les anciens agents du Chemin de fer métropolitain de Paris et de la Société des transports en commun de la région parisienne, titulaires d'une pension de l'ancienne caisse autonome mutuelle de retraite des agents des chemins de fer secondaires ainsi que leurs ayants droit perçoivent une pension calculée selon le règlement des retraites dont ils auraient été tributaires à ces exploitations s'ils n'avaient pas été affiliés à l'ancienne caisse autonome. Cette pension est révisée selon les dispositions prévues au II de l'article 59 du règlement des retraites du personnel de la régie dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2008.
Si le montant des avantages servis par l'ancienne caisse autonome est inférieur à celui obtenu en vertu des dispositions du premier alinéa, il est servi aux intéressés un complément égal à la différence.