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Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)


Pour les personnes relevant du 2° de l'article 1er, l'assiette des cotisations correspond à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail pour les contrats d'apprentissage et à l'article L. 6325-8 du même code pour les contrats de professionnalisation.