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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)


Lorsqu'un assuré, titulaire d'une pension attribuée en application du présent décret, a disparu de son domicile et que plus de six mois se sont écoulés sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, son conjoint et ses enfants âgés de moins de vingt et un ans peuvent obtenir, à titre provisoire et avec effet du jour où cette pension a cessé d'être versée, la liquidation des droits qui leur seraient ouverts en cas de décès de l'assuré.
Lorsqu'un assuré, non encore titulaire d'une pension prévue par le présent décret, a disparu de son domicile depuis plus de six mois, son conjoint et ses enfants âgés de moins de vingt et un ans peuvent obtenir, à titre provisoire et avec effet du jour de la disparition, la liquidation des droits qui leur seraient ouverts en cas de décès de l'assuré.
La liquidation provisoire des droits du conjoint ou des enfants devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par un jugement passé en force de chose jugée.