I. ― Toute personne séparée de corps ou divorcée a droit à la pension de réversion prévue au premier alinéa de l'article 28, dans les conditions fixées aux articles 28 à 30. Ses enfants âgés de moins de vingt et un an ont droit à la pension d'orphelin prévue au I de l'article 31, dans les conditions fixées aux article 31 et 32.
II. ― La personne divorcée qui se remarie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage avant le décès de son ancien conjoint perd ses droits à pension de réversion.
III. ― Lorsqu'au décès de l'assuré il existe plusieurs conjoints, survivants ou divorcés, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article 28, cette pension est partagée entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
La quote-part de pension de chaque ayant droit ne commence à courir qu'à partir du jour où il en a demandé la liquidation.
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroît la part du ou des survivants, sauf réversion de droit au profit des enfants âgés de moins de vingt et un ans.