Articles

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)


La pension ne peut être inférieure :
1° Au montant garanti dans les conditions prévues par l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour une pension calculée sur vingt-cinq annuités liquidables. Toutefois, dans le cas d'une pension calculée dans le présent régime sur moins de vingt-cinq annuités liquidables, ce montant est réduit de 4 % par année manquante ;
2° A 75 % des éléments de rémunération servant au calcul de la pension acquise par suite d'une invalidité résultant soit d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, soit d'une lutte soutenue ou d'un attentat subi à l'occasion des fonctions. La pension est toutefois prise en compte conjointement avec la rente éventuellement attribuée en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
3° A 50 % des éléments de rémunération servant au calcul de la pension pour les assurés relevant de l'article 11 ;
4° Au montant de la pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale si l'intéressé remplit les conditions pour y avoir droit pour les assurés relevant de l'article 13. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent ;
5° Au montant de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'intéressé remplit les conditions pour y avoir droit.