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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)


La durée des périodes et bonifications mentionnées aux articles 19 et 20 prises en compte pour la liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est prise en compte pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours n'est pas prise en compte.
Sous réserve des dispositions du I de l'article 51, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres. Il évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 susvisée.
Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %.
Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au troisième alinéa au nombre de trimestres résultant du deuxième alinéa.
Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 22.